D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
7.04. Lorsqu’un salarié s’absente un jour ouvrable ou le jour ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour d’intempéries, l’employeur n’est pas tenu de le défrayer pour les dépenses encourues le jour de l’absence, le jour férié ou le jour d’intempéries, à moins d’une entente préalable avec l’intéressé à l’effet contraire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 7.04.